JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article ANNEXE

Article ANNEXE

STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Article 1er

Objet et adhérents

Le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273, a pour objet le versement de prestations en cas d'invalidité professionnelle et de décès.

Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :

  1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :

-les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;

-l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.

  1. Est exercée :

-à titre libéral ;

-ou au sein d'une société de capitaux en qualité :

-d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;

-d'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;
-ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article relèvent obligatoirement du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006.

Les garanties du présent régime sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.

En cas de versement de prestations dans le cadre du présent régime, la caisse est subrogée, dans les droits et actions de l'adhérent ou de ses ayants droit, en vue d'obtenir le remboursement de celles-ci en intentant toutes actions et recours contre les tiers responsables.

L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Article 2

Administration du régime d'assurance invalidité-décès

Le présent régime est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance vieillesse complémentaire.

Article 3

Assiette et taux de cotisation

La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.

Article 4

Cotisations et prestations du conjoint collaborateur

Les cotisations et les prestations du conjoint collaborateur sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 modifié.

La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.

Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.

Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.

Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.

Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 6 des présents statuts.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles ainsi que des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

En cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Les garanties du présent régime ne sont plus accordées à compter de la date de radiation.

Article 5

Modalités de paiement de la cotisation de l'agent général d'assurance

La cotisation de l'agent général d'assurance est portable et payée selon les modalités suivantes :

-au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes perçues par l'agent général d'assurance au cours de l'avant-dernière année civile écoulée ;

-le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.

La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.

Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.

Les frais engagés par l'agent général d'assurance pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles et des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile, et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

En cas de cessation de l'activité d'agent général d'assurance, la cotisation de l'exercice civil de cessation est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Les garanties du présent régime ne sont plus accordées à compter de la date de cessation de l'activité d'agent général d'assurance.

Article 6

Majorations de retard

Le non-paiement de la cotisation ou de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.

Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou la fraction de cotisation.

Article 7

Recours

Les adhérents peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'article précédent s'ils établissent qu'ils n'ont pas acquitté leur cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.

Cette demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.

Le conseil d'administration donne délégation à la commission de recours amiable de la caisse pour statuer sur cette demande. Cette délégation peut être donnée, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur avec possibilités de subdélégations.

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur avec possibilités de subdélégations.

Article 8

Conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit remplir, au moment de la reconnaissance par la commission d'inaptitude de son invalidité professionnelle totale ou partielle, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1 , L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;

-et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

La demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la caisse.

Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime.

Article 9

Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Une pension d'invalidité professionnelle totale est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Une pension d'invalidité professionnelle partielle est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %.

Le versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

La date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est fixée au premier jour du mois suivant la fin du délai d'un an mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article et à la condition que l'adhérent ait, dans ce délai, cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

A défaut, la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie à compter du premier jour du mois suivant la date de la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et à la condition que l'adhérent ait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans des conditions fixées par les présents statuts.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonctions de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles de l'adhérent.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la justification par l'adhérent, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité professionnelle n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité auprès d'autres régimes légaux de sécurité sociale.

Article 10

Reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle

L'invalidité professionnelle totale ou partielle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En cas de contestation des décisions de la commission d'inaptitude, le litige est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.

Article 11

Contrôle de l'invalidité professionnelle totale ou partielle et de la cessation de toute activité professionnelle

La permanence de l'invalidité professionnelle totale ou partielle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité professionnelle.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est immédiatement suspendu dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.

La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, et notamment son avis d'imposition ou sa déclaration de revenus déposés auprès des administrations fiscales compétentes.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de la caisse entraîne la suspension immédiate du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.

Article 12

Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Article 13

Montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 12.

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal à " n " compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.

Le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est revalorisé annuellement en fonction du coefficient d'évolution de la valeur de service du point de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 14

Service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est versée trimestriellement à terme échu.

La reprise par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit entraîne la suspension immédiate et automatique du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle ainsi que de l'attribution à titre gratuit de points de retraite au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Dans tous les cas, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prend fin à compter du jour suivant le décès du bénéficiaire de ladite pension et au plus tard au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Révision de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité professionnelle du bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 10 des présents statuts.

Article 16

Conversion de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle en pension d'assurance vieillesse complémentaire

Au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, sans application de coefficient de minoration.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % peut demander la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Il est appliqué à cette liquidation les coefficients de minoration en vigueur audit régime sauf si l'adhérent obtient la reconnaissance de son inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 17

Attribution à titre gratuit de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à n compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini au deuxième alinéa de l'article 13 des présents statuts.

Article 18

Exonération de cotisations des bénéficiaires d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 17 et qui sont versées par le présent régime.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital mentionné à l'article 19 des présents statuts.

Article 19

Versement d'un capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive

L'adhérent n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité totale absolue et définitive se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit, sur demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, au versement d'un capital invalidité.

Le capital invalidité est versé en complément de la pension d'invalidité professionnelle totale servie par le présent régime.

Le montant du capital invalidité est égal à 50 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Le versement unique et libératoire du capital invalidité est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'adhérent.

Le versement effectif du capital invalidité met fin définitivement au bénéfice de la garantie décès servie par le présent régime.

Article 20

Conditions d'octroi du capital décès

Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 21 ci-après puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :
-être en activité, cotisant au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans les formes prévues par les présents statuts et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant, ou
-être reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et percevoir une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime.

Article 21

Bénéficiaire du capital décès

Lors de son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, l'adhérent peut notifier à la caisse, par un avis écrit adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime.

Le ou les bénéficiaires désignés du capital décès peuvent faire l'objet, à tout moment, d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse en lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse par l'adhérent, le capital décès est versé, par priorité et par ordre, au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, au partenaire pacsé, aux descendants (enfant naturel, légitime ou adopté), aux ascendants, à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession. Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'eux.

Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :

-l'acte de décès de l'assuré ;

-le certificat médical indiquant la cause du décès ;

-un extrait du livret de famille tenu à jour ;

-la justification des charges de famille au jour du décès.

La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le bénéficiaire ait adressé l'ensemble des justificatifs demandés par la caisse.

Sous peine de forclusion, la demande de capital décès doit être impérativement transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux ans à compter de la date du décès de l'adhérent. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.

Le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants bénéficiaires dudit capital ou aux intéressés eux-mêmes, s'ils sont majeurs ou émancipés.

Article 22

Base de calcul du capital décès

Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice du décès de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant la date du décès si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Pour le bénéficiaire reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat ayant servi de base au calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

Article 23

Montant du capital décès

Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).

En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ ou le (s) descendant (s) désigné (s) (enfant légitime, naturel ou adopté).

Article 24

Doublement du montant du capital décès

Le montant du capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.

On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.

La preuve du caractère accidentel du décès de l'adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

Article 25

Dispositions financières

Le compte de résultat du régime d'assurance invalidité-décès est débité chaque année :

  1. Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation de points de retraite dudit régime dont bénéficient les adhérents reconnus invalides dans les conditions prévues aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès.

  2. De la charge de service des points de retraite attribués aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.

Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

Article 26

Action sociale

Le conseil d'administration porte au crédit de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations statutaires.


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Version 4

STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Article 1er

Objet et adhérents

Le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273, a pour objet le versement de prestations en cas d'invalidité professionnelle et de décès.

Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :

1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :

-les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;

-l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.

2. Est exercée :

-à titre libéral ;

-ou au sein d'une société de capitaux en qualité :

-d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;

-d'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;

-ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article relèvent obligatoirement du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006.

Les garanties du présent régime sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.

En cas de versement de prestations dans le cadre du présent régime, la caisse est subrogée, dans les droits et actions de l'adhérent ou de ses ayants droit, en vue d'obtenir le remboursement de celles-ci en intentant toutes actions et recours contre les tiers responsables.

L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Article 2

Administration du régime d'assurance invalidité-décès

Le présent régime est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance vieillesse complémentaire.

Article 3

Assiette et taux de cotisation

La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.

Article 4

Cotisations et prestations du conjoint collaborateur

Les cotisations et les prestations du conjoint collaborateur sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 modifié.

La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.

Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.

Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.

Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.

Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 6 des présents statuts.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles ainsi que des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

En cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Les garanties du présent régime ne sont plus accordées à compter de la date de radiation.

Article 5

Modalités de paiement de la cotisation de l'agent général d'assurance

La cotisation de l'agent général d'assurance est portable et payée selon les modalités suivantes :

-au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes perçues par l'agent général d'assurance au cours de l'avant-dernière année civile écoulée ;

-le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.

La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.

Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.

Les frais engagés par l'agent général d'assurance pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles et des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile, et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

En cas de cessation de l'activité d'agent général d'assurance, la cotisation de l'exercice civil de cessation est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Les garanties du présent régime ne sont plus accordées à compter de la date de cessation de l'activité d'agent général d'assurance.

Article 6

Majorations de retard

Le non-paiement de la cotisation ou de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.

Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou la fraction de cotisation.

Article 7

Recours

Les adhérents peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'article précédent s'ils établissent qu'ils n'ont pas acquitté leur cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.

Cette demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.

Le conseil d'administration donne délégation à la commission de recours amiable de la caisse pour statuer sur cette demande. Cette délégation peut être donnée, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur avec possibilités de subdélégations.

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur avec possibilités de subdélégations.

Article 8

Conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit remplir, au moment de la reconnaissance par la commission d'inaptitude de son invalidité professionnelle totale ou partielle, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1 , L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;

-et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

La demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la caisse.

Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime.

Article 9

Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Une pension d'invalidité professionnelle totale est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Une pension d'invalidité professionnelle partielle est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %.

Le versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

La date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est fixée au premier jour du mois suivant la fin du délai d'un an mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article et à la condition que l'adhérent ait, dans ce délai, cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

A défaut, la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie à compter du premier jour du mois suivant la date de la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et à la condition que l'adhérent ait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans des conditions fixées par les présents statuts.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonctions de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles de l'adhérent.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la justification par l'adhérent, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité professionnelle n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité auprès d'autres régimes légaux de sécurité sociale.

Article 10

Reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle

L'invalidité professionnelle totale ou partielle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En cas de contestation des décisions de la commission d'inaptitude, le litige est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.

Article 11

Contrôle de l'invalidité professionnelle totale ou partielle et de la cessation de toute activité professionnelle

La permanence de l'invalidité professionnelle totale ou partielle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité professionnelle.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est immédiatement suspendu dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.

La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, et notamment son avis d'imposition ou sa déclaration de revenus déposés auprès des administrations fiscales compétentes.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de la caisse entraîne la suspension immédiate du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.

Article 12

Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Article 13

Montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 12.

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal à " n " compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.

Le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est revalorisé annuellement en fonction du coefficient d'évolution de la valeur de service du point de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 14

Service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est versée trimestriellement à terme échu.

La reprise par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit entraîne la suspension immédiate et automatique du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle ainsi que de l'attribution à titre gratuit de points de retraite au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Dans tous les cas, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prend fin à compter du jour suivant le décès du bénéficiaire de ladite pension et au plus tard au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Révision de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité professionnelle du bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 10 des présents statuts.

Article 16

Conversion de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle en pension d'assurance vieillesse complémentaire

Au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, sans application de coefficient de minoration.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % peut demander la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Il est appliqué à cette liquidation les coefficients de minoration en vigueur audit régime sauf si l'adhérent obtient la reconnaissance de son inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 17

Attribution à titre gratuit de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à n compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini au deuxième alinéa de l'article 13 des présents statuts.

Article 18

Exonération de cotisations des bénéficiaires d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 17 et qui sont versées par le présent régime.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital mentionné à l'article 19 des présents statuts.

Article 19

Versement d'un capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive

L'adhérent n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité totale absolue et définitive se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit, sur demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, au versement d'un capital invalidité.

Le capital invalidité est versé en complément de la pension d'invalidité professionnelle totale servie par le présent régime.

Le montant du capital invalidité est égal à 50 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Le versement unique et libératoire du capital invalidité est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'adhérent.

Le versement effectif du capital invalidité met fin définitivement au bénéfice de la garantie décès servie par le présent régime.

Article 20

Conditions d'octroi du capital décès

Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 21 ci-après puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans les formes prévues par les présents statuts et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant, ou

-être reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et percevoir une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime.

Article 21

Bénéficiaire du capital décès

Lors de son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, l'adhérent peut notifier à la caisse, par un avis écrit adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime.

Le ou les bénéficiaires désignés du capital décès peuvent faire l'objet, à tout moment, d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse en lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse par l'adhérent, le capital décès est versé, par priorité et par ordre, au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, au partenaire pacsé, aux descendants (enfant naturel, légitime ou adopté), aux ascendants, à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession. Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'eux.

Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :

-l'acte de décès de l'assuré ;

-le certificat médical indiquant la cause du décès ;

-un extrait du livret de famille tenu à jour ;

-la justification des charges de famille au jour du décès.

La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le bénéficiaire ait adressé l'ensemble des justificatifs demandés par la caisse.

Sous peine de forclusion, la demande de capital décès doit être impérativement transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux ans à compter de la date du décès de l'adhérent. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.

Le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants bénéficiaires dudit capital ou aux intéressés eux-mêmes, s'ils sont majeurs ou émancipés.

Article 22

Base de calcul du capital décès

Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice du décès de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant la date du décès si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Pour le bénéficiaire reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat ayant servi de base au calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

Article 23

Montant du capital décès

Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).

En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ ou le (s) descendant (s) désigné (s) (enfant légitime, naturel ou adopté).

Article 24

Doublement du montant du capital décès

Le montant du capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.

On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.

La preuve du caractère accidentel du décès de l'adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

Article 25

Dispositions financières

Le compte de résultat du régime d'assurance invalidité-décès est débité chaque année :

1. Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation de points de retraite dudit régime dont bénéficient les adhérents reconnus invalides dans les conditions prévues aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès.

2. De la charge de service des points de retraite attribués aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.

Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

Article 26

Action sociale

Le conseil d'administration porte au crédit de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations statutaires.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 octobre 2012

STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Article 1er

Objet et adhérents

Le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273, a pour objet le versement de prestations en cas d'invalidité professionnelle et de décès.

Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :

1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :

-les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;

-l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.

2. Est exercée :

-à titre libéral ;

-ou au sein d'une société de capitaux en qualité :

-d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;

-d'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;

-ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article relèvent obligatoirement du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006.

Les garanties du présent régime sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.

En cas de versement de prestations dans le cadre du présent régime, la caisse est subrogée, dans les droits et actions de l'adhérent ou de ses ayants droit, en vue d'obtenir le remboursement de celles-ci en intentant toutes actions et recours contre les tiers responsables.

L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Article 2

Administration du régime d'assurance invalidité-décès

Le présent régime est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance vieillesse complémentaire.

Article 3

Assiette et taux de cotisation

La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.

Article 4

Cotisations et prestations du conjoint collaborateur

Les cotisations et les prestations du conjoint collaborateur sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 modifié.

En cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de radiation.

La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.

Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.

Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.

Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.

Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 6 des présents statuts.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles ainsi que des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

Article 5

Modalités de paiement de la cotisation de l'agent général d'assurance

En cas de cessation de l'activité d'agent général d'assurance, la cotisation de l'exercice de cessation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de cessation.

La cotisation de l'agent général d'assurance est portable et payée selon les modalités suivantes :

-au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes perçues par l'agent général d'assurance au cours de l'avant-dernière année civile écoulée ;

-le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.

La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.

Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.

Les frais engagés par l'agent général d'assurance pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles et des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile, et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

Article 6

Majorations de retard

Le non-paiement de la cotisation ou de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.

Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou la fraction de cotisation.

Article 7

Recours

Les adhérents peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'article précédent s'ils établissent qu'ils n'ont pas acquitté leur cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.

Cette demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.

Le conseil d'administration donne délégation à la commission de recours amiable de la caisse pour statuer sur cette demande. Cette délégation peut être donnée, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur avec possibilités de subdélégations.

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur avec possibilités de subdélégations.

Article 8

Conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit remplir, au moment de la reconnaissance par la commission d'inaptitude de son invalidité professionnelle totale ou partielle, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;

-et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

La demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la caisse.

Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime.

Article 9

Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Une pension d'invalidité professionnelle totale est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Une pension d'invalidité professionnelle partielle est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %.

Le versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

La date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est fixée au premier jour du mois suivant la fin du délai d'un an mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article et à la condition que l'adhérent ait, dans ce délai, cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

A défaut, la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie à compter du premier jour du mois suivant la date de la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et à la condition que l'adhérent ait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans des conditions fixées par les présents statuts.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonctions de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles de l'adhérent.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la justification par l'adhérent, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité professionnelle n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité auprès d'autres régimes légaux de sécurité sociale.

Article 10

Reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle

L'invalidité professionnelle totale ou partielle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En cas de contestation des décisions de la commission d'inaptitude, le litige est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.

Article 11

Contrôle de l'invalidité professionnelle totale ou partielle et de la cessation de toute activité professionnelle

La permanence de l'invalidité professionnelle totale ou partielle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité professionnelle.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est immédiatement suspendu dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.

La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, et notamment son avis d'imposition ou sa déclaration de revenus déposés auprès des administrations fiscales compétentes.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de la caisse entraîne la suspension immédiate du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.

Article 12

Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Article 13

Montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 12.

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal à " n " compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.

Le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est revalorisé annuellement en fonction du coefficient d'évolution de la valeur de service du point de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 14

Service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est versée trimestriellement à terme échu.

La reprise par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit entraîne la suspension immédiate et automatique du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle ainsi que de l'attribution à titre gratuit de points de retraite au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Dans tous les cas, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prend fin à compter du jour suivant le décès du bénéficiaire de ladite pension et au plus tard au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Révision de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité professionnelle du bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 10 des présents statuts.

Article 16

Conversion de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle en pension d'assurance vieillesse complémentaire

Au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, sans application de coefficient de minoration.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % peut demander la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Il est appliqué à cette liquidation les coefficients de minoration en vigueur audit régime sauf si l'adhérent obtient la reconnaissance de son inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 17

Attribution à titre gratuit de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à n compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini au deuxième alinéa de l'article 13 des présents statuts.

Article 18

Exonération de cotisations des bénéficiaires d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 17 et qui sont versées par le présent régime.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital mentionné à l'article 19 des présents statuts.

Article 19

Versement d'un capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive

L'adhérent n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité totale absolue et définitive se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit, sur demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, au versement d'un capital invalidité.

Le capital invalidité est versé en complément de la pension d'invalidité professionnelle totale servie par le présent régime.

Le montant du capital invalidité est égal à 50 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Le versement unique et libératoire du capital invalidité est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'adhérent.

Le versement effectif du capital invalidité met fin définitivement au bénéfice de la garantie décès servie par le présent régime.

Article 20

Conditions d'octroi du capital décès

Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 21 ci-après puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans les formes prévues par les présents statuts et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant, ou

-être reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et percevoir une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime.

Article 21

Bénéficiaire du capital décès

Lors de son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, l'adhérent peut notifier à la caisse, par un avis écrit adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime.

Le ou les bénéficiaires désignés du capital décès peuvent faire l'objet, à tout moment, d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse en lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse par l'adhérent, le capital décès est versé, par priorité et par ordre, au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, au partenaire pacsé, aux descendants (enfant naturel, légitime ou adopté), aux ascendants, à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession. Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'eux.

Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :

-l'acte de décès de l'assuré ;

-le certificat médical indiquant la cause du décès ;

-un extrait du livret de famille tenu à jour ;

-la justification des charges de famille au jour du décès.

La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le bénéficiaire ait adressé l'ensemble des justificatifs demandés par la caisse.

Sous peine de forclusion, la demande de capital décès doit être impérativement transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux ans à compter de la date du décès de l'adhérent. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.

Le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants bénéficiaires dudit capital ou aux intéressés eux-mêmes, s'ils sont majeurs ou émancipés.

Article 22

Base de calcul du capital décès

Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice du décès de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant la date du décès si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Pour le bénéficiaire reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat ayant servi de base au calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

Article 23

Montant du capital décès

Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).

En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le partenaire pacsé, et/ ou le (s) descendant (s) désigné (s) (enfant légitime, naturel ou adopté).

Article 24

Doublement du montant du capital décès

Le montant du capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.

On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.

La preuve du caractère accidentel du décès de l'adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

Article 25

Dispositions financières

Le compte de résultat du régime d'assurance invalidité-décès est débité chaque année :

1. Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation de points de retraite dudit régime dont bénéficient les adhérents reconnus invalides dans les conditions prévues aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès.

2. De la charge de service des points de retraite attribués aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.

Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

Article 26

Action sociale

Le conseil d'administration porte au crédit de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations statutaires.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Article 1er

Objet et adhérents

Le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273, a pour objet le versement de prestations en cas d'invalidité professionnelle et de décès .

Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :

1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :

-les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;

- l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.

2. Est exercée :

titre libéral ;

- ou au sein d'une société de capitaux en qualité :

-d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;

-d'associé commandité gérant de société en commandite par actions à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime d'assurance vieillesse de base des salariés ;

-ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article relèvent obligatoirement du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret 2006-966 du 1er août 2006.

Les garanties du présent régime sont couvertes par une cotisation annuelle et ne sont accordées que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.

En cas de versement de prestations dans le cadre du présent régime, la caisse est subrogée, dans les droits et actions de l'adhérent ou de ses ayants droit, en vue d'obtenir le remboursement de celles-ci en intentant toutes actions et recours contre les tiers responsables.

L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.

Article 2

Administration du régime d'assurance invalidité-décès

Le présent régime est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance vieillesse complémentaire.

Article 3 Assiette et taux de cotisation

La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 2003-1273 du 26 décembre 2003.

Article 4

Cotisations et prestations du conjoint collaborateur

Les cotisations et les prestations du conjoint collaborateur sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret 2003-1273 du 26 décembre 2003 modifié.

En cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de radiation.

La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.

Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.

Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.

Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.

Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 6 des présents statuts.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles ainsi que des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

Article 5

Modalités de paiement de la cotisation de l'agent général d'assurance

En cas de cessation de l'activité d'agent général d'assurance, la cotisation de l'exercice de cessation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de cessation.

La cotisation de l'agent général d'assurance est portable et payée selon les modalités suivantes :

-au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes perçues par l'agent général d'assurance au cours de l'avant-dernière année civile écoulée ;

-le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.

La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.

Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.

Les frais engagés par l'agent général d'assurance pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.

A défaut de paiement de la cotisation et des majorations de retard dans les délais prévus ci-dessus, les garanties du présent régime sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties du présent régime ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles et des majorations de retard.

Les cotisations non payées en temps utile, et les majorations de retard restent toujours dues sous réserve, pour ces dernières, de la réduction ou de l'annulation prévue à l'article 7 des présents statuts.

En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

Article 6

Majorations de retard

Le non-paiement de la cotisation ou de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.

Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou la fraction de cotisation.

Article 7

Recours

Les adhérents peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'article précédent s'ils établissent qu'ils n'ont pas acquitté leur cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.

Cette demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations. Le conseil d'administration donne délégation à la commission de recours amiable de la caisse pour statuer sur cette demande. Cette délégation peut être donnée, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur avec possibilités de subdélégations.

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur avec possibilités de subdélégations.

Article 8

Conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit remplir, au moment de la reconnaissance par la commission d'inaptitude de son invalidité professionnelle totale ou partielle, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC et appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard, le cas échéant ;

-et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

La demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin-conseil de la caisse.

Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l'invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l'invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n'est plus affiliée et cotisante au présent régime.

Article 9

Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Une pension d'invalidité professionnelle totale est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Une pension d'invalidité professionnelle partielle est servie à tout adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude, depuis au moins un an, d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 %.

Le versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

La date d'effet de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est fixée au premier jour du mois suivant la fin du délai d'un an mentionné aux premier et deuxième alinéas du présent article et à la condition que l'adhérent ait, dans ce délai, cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

A défaut, la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie à compter du premier jour du mois suivant la date de la cessation par l'adhérent de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et à la condition que l'adhérent ait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans des conditions fixées par les présents statuts.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonctions de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles de l'adhérent.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est subordonné à la justification par l'adhérent, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité professionnelle n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité auprès d'autres régimes légaux de sécurité sociale.

Article 10

Reconnaissance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle

L'invalidité professionnelle totale ou partielle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En cas de contestation des décisions de la commission d'inaptitude, le litige est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du domicile du requérant, compétent dans les délais et conditions fixés par le code de la sécurité sociale.

Article 11

Contrôle de l'invalidité professionnelle totale ou partielle et de la cessation de toute activité professionnelle

La permanence de l'invalidité professionnelle totale ou partielle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.

Le médecin-conseil peut soumettre le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle à toutes expertises médicales jugées utiles pour apprécier ou contrôler l'état d'invalidité professionnelle.

Le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est immédiatement suspendu dans le cas de refus du bénéficiaire de ladite pension de se prêter à ces contrôles.

La caisse peut à tout moment contrôler le respect, par le bénéficiaire, de l'obligation de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, en lui demandant de fournir toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, et notamment son avis d'imposition ou sa déclaration de revenus déposés auprès des administrations fiscales compétentes.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le bénéficiaire des pièces justificatives dans un délai d'un mois suivant l'envoi de la demande de la caisse entraîne la suspension immédiate du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

La notification de la suspension est adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-respect par le bénéficiaire de la condition de cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, la caisse procède à la récupération des sommes indûment versées.

Article 12

Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Article 13

Montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 12.

Lorsque le taux d'invalidité professionnelle est égal à " n " compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.

Le montant de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est revalorisé annuellement en fonction du coefficient d'évolution de la valeur de service du point de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 14

Service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est attribuée à titre personnel et n'est pas réversible. La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est versée trimestriellement à terme échu.

La reprise par le bénéficiaire d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit entraîne la suspension immédiate et automatique du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle ainsi que de l'attribution à titre gratuit de points de retraite au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Dans tous les cas, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prend fin à compter du jour suivant le décès du bénéficiaire de ladite pension et au plus tard au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Révision de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité professionnelle du bénéficiaire, selon la procédure décrite à l'article 10 des présents statuts.

Article 16

Conversion de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle en pension d'assurance vieillesse complémentaire

Au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité professionnelle totale est remplacé par le service des prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, sans application de coefficient de minoration.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux compris entre 33 % et moins de 66 % peut demander la liquidation de ses droits à retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance avant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Il est appliqué à cette liquidation les coefficients de minoration en vigueur audit régime sauf si l'adhérent obtient la reconnaissance de son inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime ne peut en aucun cas se cumuler avec une prestation de retraite servie par les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Article 17

Attribution à titre gratuit de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à n compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini au deuxième alinéa de l'article 13 des présents statuts.

Article 18

Exonération de cotisations des bénéficiaires d'une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est exonéré du versement des cotisations audit régime à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime est dispensé, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, du versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points de retraite qui lui sont attribués conformément aux dispositions de l'article 17 et qui sont versées par le présent régime.

Le bénéficiaire de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle bénéficie des garanties décès servies par le présent régime jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital mentionné à l'article 19 des présents statuts.

Article 19

Versement d'un capital invalidité en cas d'invalidité absolue et définitive

L'adhérent n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité totale absolue et définitive se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit, sur demande écrite adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, au versement d'un capital invalidité.

Le capital invalidité est versé en complément de la pension d'invalidité professionnelle totale servie par le présent régime.

Le montant du capital invalidité est égal à 50 % de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle de l'adhérent par la commission d'inaptitude ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Le versement unique et libératoire du capital invalidité est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'adhérent.

Le versement effectif du capital invalidité met fin définitivement au bénéfice de la garantie décès servie par le présent régime.

Article 20

Conditions d'octroi du capital décès

Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 21 ci-après puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :

-être en activité, cotisant au présent régime ou avoir déposé une demande de reconnaissance de son état d'invalidité professionnelle dans les formes prévues par les présents statuts et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant, ou

-être reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et percevoir une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le présent régime.

Article 21

Bénéficiaire du capital décès

Lors de son affiliation au régime d'assurance invalidité-décès, l'adhérent peut notifier à la caisse, par un avis écrit adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime.

Le ou les bénéficiaires désignés du capital décès peuvent faire l'objet, à tout moment, d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse en lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsqu'aucune désignation de bénéficiaire n'a été expressément notifiée à la caisse par l'adhérent, le capital décès est versé, par priorité et par ordre, au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, aux descendants (enfant naturel, légitime ou adopté), aux ascendants, à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession. Lorsque plusieurs bénéficiaires ont le même rang de priorité, le capital décès est réparti en parts égales entre chacun d'eux. Le capital décès est versé sur remise des pièces nécessaires par le bénéficiaire, et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :

-l'acte de décès de l'assuré ;

- le certificat médical indiquant la cause du décès ;

-un extrait du livret de famille tenu à jour ;

-la justification des charges de famille au jour du décès.

La date d'effet du capital décès est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de versement du capital décès, sous réserve que le bénéficiaire ait adressé l'ensemble des justificatifs demandés par la caisse.

Sous peine de forclusion, la demande de capital décès doit être impérativement transmise par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux ans à compter de la date du décès de l'adhérent. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.

Le capital décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants bénéficiaires dudit capital ou aux intéressés eux-mêmes, s'ils sont majeurs ou émancipés.

Article 22

Base de calcul du capital décès

Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice du décès de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années d'exercice précédant la date du décès si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Pour le bénéficiaire reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle totale ou partielle, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat ayant servi de base au calcul de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle, revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

Article 23

Montant du capital décès

Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif et/ ou les descendants (enfant légitime, naturel ou adopté).

En présence de plusieurs bénéficiaires désignés ayant droit chacun à un capital décès calculé sur une base différente, le montant du capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts. Ce montant est doublé pour le conjoint désigné non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif et/ ou le (s) descendant (s) désigné (s) (enfant légitime, naturel ou adopté).

Article 24

Doublement du montant du capital décès

Le montant du capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.

On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.

La preuve du caractère accidentel du décès de l'adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

Article 25

Dispositions financières

Le compte de résultat du régime d'assurance invalidité-décès est débité chaque année :

1. Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation de points de retraite dudit régime dont bénéficient les adhérents reconnus invalides dans les conditions prévues aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès.

2. De la charge de service des points de retraite attribués aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.

Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

Article 26

Action sociale

Le conseil d'administration porte au crédit de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations statutaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GÉNÉRAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIÉS DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

Article 1er

Objet du régime

Le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC, institué conformément au dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003, a pour objet :

1° En cas d'invalidité définitive de l'adhérent :

- l'attribution d'une pension d'invalidité professionnelle ;

- le versement des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire.

2° En cas de décès de l'adhérent :

- le versement d'un capital décès au profit des personnes désignées par l'adhérent selon les modalités prévues par le présent régime.

Article 2

Adhérents

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-après, sont obligatoirement affiliées audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :

1° Relève du statut de la profession d'agent général d'assurances, défini par :

- les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949, concernant les branches incendie, accidents et risques divers, et n° 50-168 du 28 décembre 1950, concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997 ;

- l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, concernant toutes les branches, pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997 ;

2° Et est exercée :

- à titre libéral ;

- ou au sein d'une société de capitaux en qualité d'associé gérant de société à responsabilité limitée, d'associé commandité gérant de société en commandite par action, à l'exclusion des dirigeants de sociétés relevant du régime de base des salariés.

Article 3

Administration du régime

Les opérations du régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance vieillesse complémentaire.

Les statuts du régime d'assurance vieillesse de base et ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire ne lui sont pas applicables, sauf référence formelle.

Article 4

Affiliation

Sont affiliés d'office en tant que cotisants les adhérents qui ont perçu, au cours de l'année civile précédente, un montant de commissions et de rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat au moins égal à un seuil d'affiliation, dit " plancher ", dont le montant est fixé selon les modalités prévues par l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances.

Dans les sociétés visées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat perçues par la société est retenue avec une répartition entre les différents adhérents, au prorata calculé sur la totalité de leur part, de la part de capital détenu par chacun d'eux.

Les commissions et rémunérations visées dans cet article sont celles déclarées par les mandants au début de chaque année, pour l'année civile précédente, à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts.

Les adhérents nouvellement nommés sont affiliés d'office en tant que cotisants dès la date de leur nomination et versent une cotisation obligatoire, pro rata temporis, calculée sur la base du plancher défini à l'alinéa 1 de l'article 4.

Les adhérents dont les commissions, définies à l'alinéa 3 de l'article 4 des présents statuts, descendent en dessous du plancher défini à l'alinéa 1 de l'article 4, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance invalidité-décès en versant une cotisation, exigible dans les mêmes conditions que celle versée à titre obligatoire, calculée sur la base de ce plancher. Cette adhésion volontaire est subordonnée au versement par l'assuré de la cotisation volontaire au régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime.

Chaque cotisation volontaire versée confère aux intéressés les mêmes droits et les soumet aux mêmes obligations que les cotisations obligatoires.

La cotisation versée à titre volontaire ne peut faire l'objet d'aucune exonération ou réduction.

Article 5

Taux de la cotisation

La cotisation audit régime est due au début de chaque année et est égale au taux fixé par le décret appliqué au montant total des commissions et rémunérations définies à l'article 4, représentant l'assiette.

Cette assiette est néanmoins limitée à un maximum appelé " plafond ", égal à douze fois la valeur du plancher telle que définie à l'article 4.

La cotisation s'ajoute à celles des régimes d'assurance vieillesse de base et d'assurance vieillesse complémentaire.

Article 6

Modalités de paiement des cotisations

L'assurance invalidité-décès est couverte par une cotisation annuelle et la garantie n'est donnée que pour l'année correspondant à la cotisation appelée.

En cas de cessation d'activité, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice de cessation est due intégralement. Elle est calculée comme indiqué à l'article 5 des présents statuts.

La cotisation est portable et payée selon les modalités suivantes :

Au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation, calculée sur les commissions et rémunérations de l'adhérent de l'avant-dernière année civile écoulée.

Le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.

La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.

Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière.

A défaut de paiement de la cotisation dans les délais prévus ci-dessus, les garanties sont suspendues à l'expiration d'un délai d'un mois qui suit l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en demeure de payer.

Les garanties ne sont accordées de nouveau qu'à compter du versement par l'adhérent de la ou des cotisations arriérées exigibles.

Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de retard restent toujours dues, sous réserve, pour ces dernières, de la réduction prévue à l'article 8.

En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

Article 7

Mise en demeure

Le non-paiement de chaque fraction de cotisation, selon les modalités ci-dessus, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.

Cette majoration est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'exigibilité de la fraction de cotisation.

Article 8

Recours

La majoration prévue à l'article 7 peut être réduite par décision motivée du conseil d'administration si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être également donnée par le conseil d'administration, dans la limite d'un plafond fixé par lui, au directeur et au chef du contentieux.

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation au chef du contentieux.

Pension d'invalidité professionnelle

Article 9

Conditions d'octroi de la pension d'invalidité professionnelle

Pour prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité professionnelle, un adhérent doit remplir, au moment de la survenance de son invalidité, les conditions suivantes :

- être à jour de ses cotisations aux régimes gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, y compris les majorations de retard le cas échéant ;

- et être âgé de moins de cinquante-neuf ans.

Article 10

Bénéficiaires de la pension d'invalidité professionnelle

Une pension d'invalidité professionnelle proportionnelle ou totale sera servie jusqu'à l'âge de soixante ans à tout adhérent qui aura été reconnu, conformément à l'article 11, atteint depuis au moins un an d'une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle comprise entre 33 % et 66 % ou d'une invalidité physique ou mentale professionnelle totale égale ou supérieure à 66 %.

Le versement de la pension d'invalidité professionnelle partielle ou totale est subordonné à la cessation, par le bénéficiaire, de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit.

L'entrée en jouissance de la pension d'invalidité professionnelle est fixée au premier jour du mois suivant la fin de ce délai d'un an.

Dans tous les cas, la pension d'invalidité professionnelle partielle ou totale cesse d'être servie au dernier jour du trimestre du 60e anniversaire.

La demande de pension doit être formulée par lettre recommandée adressée à la CAVAMAC.

Sont exclues du bénéfice des dispositions de cet article les invalidités résultant directement d'une aggravation d'une invalidité préexistante à l'entrée en fonction de l'adhérent et ayant entraîné l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité à un titre quelconque et les invalidités résultant de fautes intentionnelles.

Article 11

Reconnaissance de l'invalidité professionnelle

L'invalidité professionnelle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.

La commission d'inaptitude instituée auprès de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d'invalidité professionnelle, après avis médical de son médecin-conseil, dans les conditions fixées aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

En cas de désaccord, les décisions de cette commission peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Article 12

Contrôle de l'invalidité professionnelle

La permanence de l'invalidité professionnelle peut faire l'objet, à tout moment, d'un contrôle par le médecin-conseil de la CAVAMAC.

La pension d'invalidité professionnelle pourra être suspendue dans le cas de refus de se prêter à ces contrôles.

Article 13

Base de calcul de la pension d'invalidité professionnelle

La pension d'invalidité professionnelle est calculée sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servi au calcul de la cotisation de l'exercice précédant la survenance de l'invalidité de l'adhérent ou sur la moyenne des trois dernières années si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Article 14

Montant de la pension d'invalidité professionnelle

En cas d'invalidité professionnelle totale, permanente et définitive d'un taux égal ou supérieur à 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 13.

Une pension d'invalidité professionnelle totale d'un montant minimum, égal à un demi-plancher, est instaurée au bénéfice des adhérents dont l'activité d'agent général d'assurances était exclusive au moment de la cessation d'activité.

Lorsque le taux de l'invalidité permanente professionnelle est égal à " n " compris entre 33 % et 66 %, le montant de la pension d'invalidité professionnelle partielle est égal à 3 n/2 de la pension d'invalidité professionnelle totale.

Le montant de la pension d'invalidité professionnelle est indexé sur la valeur de service du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC conformément à l'article 20 dudit régime.

Article 15

Liquidation et service de la pension

d'invalidité professionnelle

La pension d'invalidité professionnelle est attribuée et liquidée par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation.

Elle est payée trimestriellement à terme échu.

Article 16

Révision, suppression de la pension

d'invalidité professionnelle

La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'adhérent, selon la procédure décrite à l'article 11 des présents statuts.

La reprise d'une activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit entraîne la suspension du versement de la pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle.

Article 17

Conversion de la pension d'invalidité professionnelle

en pension d'assurance vieillesse complémentaire

La pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle est servie jusqu'au dernier jour du trimestre du 60e anniversaire.

Au premier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire, la pension d'invalidité professionnelle totale est supprimée et est automatiquement remplacée par les prestations du régime d'assurance vieillesse complémentaire, sans application de coefficient d'anticipation.

Les invalides reconnus atteints d'une invalidité professionnelle partielle pourront faire liquider leurs droits à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans révolus. Toutefois, ils se verront appliquer les coefficients d'anticipation en vigueur sauf s'ils obtiennent la reconnaissance de leur inaptitude conformément à la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 18

Attribution des points gratuits au titre

du régime d'assurance vieillesse complémentaire

Tout adhérent reconnu atteint d'une invalidité professionnelle totale d'un taux supérieur ou égal à 66 %, à la condition qu'il cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, a droit jusqu'à l'exercice de son soixantième anniversaire à une validation gratuite de points au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant à ceux acquis la dernière année ou en moyenne sur les trois dernières années si cette dernière lui procure un nombre de points plus grand.

Tout adhérent reconnu atteint d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à " n " compris entre 33 % et 66 %, à la condition qu'il cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, a droit, au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, à une validation de points gratuite et proportionnelle au taux de la pension défini à l'alinéa 3 de l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès.

Article 19

Exonération de cotisations

L'invalide bénéficiaire de la pension prévue par les présents statuts est exonéré des cotisations audit régime.

Il est également dispensé des cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire correspondant aux points gratuits qui lui sont attribués au titre de l'article 18 et qui sont versées par le présent régime.

Il reste néanmoins bénéficiaire en matière de décès des mêmes garanties que les cotisants jusqu'à l'âge de soixante ans sous réserve qu'il n'ait pas touché le capital versé aux adhérents reconnus atteints d'une invalidité totale absolue et définitive et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Capital décès

Article 20

Conditions d'octroi du capital décès

Pour que le bénéficiaire désigné à l'article 21 ci-après puisse prétendre au bénéfice du capital décès, un adhérent doit remplir, au jour de son décès, les conditions suivantes :

- être en activité au 1er janvier de l'exercice ou au plus tard à la date du décès ou en instance de la reconnaissance de son état d'invalidité et à jour de ses cotisations aux régimes gérés par la CAVAMAC, appelées en application des dispositions des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale y compris les majorations de retard le cas échéant ;

- ou être invalide et percevoir une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC.

Article 21

Bénéficiaire du capital décès

Lors de son affiliation au régime invalidité décès, l'adhérent notifie à la caisse, par un avis écrit, le bénéficiaire du capital décès servi par ledit régime.

L'attribution du capital décès peut faire l'objet d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la caisse.

En l'absence de bénéficiaire désigné, le capital décès est versé par priorité et par ordre au conjoint survivant non séparé de corps, aux descendants, aux ascendants.

Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'adhérent sur remise des pièces nécessaires qui comprennent notamment :

- l'acte de décès de l'assuré ;

- le certificat médical indiquant la cause du décès ;

- la justification des charges de famille au jour du décès.

Le capital décès peut faire l'objet d'une cession en garantie à un organisme de crédit ou à un établissement financier.

La demande de versement du capital décès doit être transmise dans les deux ans qui suivent la date du décès. Aucune demande reçue après ce délai ne pourra être prise en compte sauf cas de force majeure.

La prescription ne court qu'à compter de la date de connaissance de la garantie.

Article 22

Base de calcul du capital décès

Le capital décès est calculé sur la base de la totalité des commissions et des rémunérations brutes ayant servies au calcul de la cotisation de l'exercice du décès ou sur la moyenne des trois dernières années si cette dernière lui est plus favorable, dans la limite du plafond fixé par ledit régime.

Pour les adhérents se trouvant en invalidité, le capital décès est calculé à partir des commissions et des rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat qui ont servi de base au service de la pension d'invalidité professionnelle et revalorisées dans les mêmes proportions que la pension d'invalidité professionnelle servie.

Article 23

Montant du capital décès

Le capital décès est égal à 25 % de la base mentionnée à l'article 22 des présents statuts et porté à 50 % de cette même base si les bénéficiaires sont le conjoint et/ou les descendants.

Pour les adhérents demeurant en activité après l'âge de soixante-cinq ans, le montant du capital décès est réduit à proportion de 10 % par an.

Article 24

Doublement du montant du capital décès

Le capital décès est doublé lorsque le décès de l'adhérent est consécutif à un accident.

On entend par accident l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'adhérent.

Le doublement du capital décès n'est pas applicable aux hypothèses mentionnées à l'article 25 des présents statuts.

Article 25

Versement anticipé du capital décès

en cas d'invalidité absolue et définitive

Tout adhérent, âgé de moins de soixante ans, reconnu atteint d'une invalidité totale absolue et définitive et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie a droit au versement immédiat et automatique d'un capital identique à celui versé en cas de décès.

Ce versement met fin aux garanties décès.

Article 26

Dispositions financières

Le compte de résultat du régime invalidité décès est débité chaque année :

1° Du montant des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, correspondant à la validation gratuite de points dudit régime, dont bénéficient les invalides dans les conditions prévues aux statuts du régime invalidité décès ;

2° De la charge de service des points attribués aux invalides conformément aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire et qui n'ont pas donné lieu au paiement de cotisations lors de leur attribution.

Le compte de résultat du régime d'assurance vieillesse complémentaire est crédité chaque année des mêmes sommes.

Article 27

Fonds social

Le conseil d'administration porte au crédit du compte du fonds social un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations contractuelles afférentes à cet exercice.

La commission des fonds sociaux peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des adhérents ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt et des organismes publics ou privés présentant un intérêt indiscutable dans les domaines relevant de l'objet social de la caisse.

La caisse peut acquérir, en totalité ou en partie, et gérer des établissements et oeuvres à caractère social intéressant ses allocataires.