Arrêté du 26 décembre 2003

Article 2

Créé le 19 février 2004

En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
  • inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
  • chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
  • chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;
  • pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 février 2004