L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de non-respect des dispositions des articles ci-dessus.
Arrêté du 26 décembre 2002
Article 6
Historique des versions
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de non-respect des dispositions des articles ci-dessus.