Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, à 80,22 F.
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Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, à 80,22 F.
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Art. 3. - Le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 15 février 1995 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, à 80,22 F.