JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- adjoints techniques principaux : 5 261 F ;

- adjoints techniques de 1re et 2e classe : 5 261 F ;

- agents techniques de 1re et 2e classe : 5 001 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- adjoints techniques principaux : 5 261 F ;

- adjoints techniques de 1re et 2e classe : 5 261 F ;

- agents techniques de 1re et 2e classe : 5 001 F.