JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 2. - Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi avec succès une formation et pouvant attester d'une expérience préalable :

- en ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ;

- en ayant assisté des commissaires de courses agréés dans l'exercice de leur fonction pendant au moins 20 réunions, dont 7 sur des hippodromes de 1re catégorie.

Les attestations correspondantes sont délivrées par le président de la fédération régionale des courses à laquelle adhère la société qui présente la demande.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi avec succès une formation et pouvant attester d'une expérience préalable :

- en ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ;

- en ayant assisté des commissaires de courses agréés dans l'exercice de leur fonction pendant au moins 20 réunions, dont 7 sur des hippodromes de 1re catégorie.

Les attestations correspondantes sont délivrées par le président de la fédération régionale des courses à laquelle adhère la société qui présente la demande.