JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 3. - Dès lors qu'elles poursuivent leurs activités professionnelles ou dans l'année qui suit la cessation de ces activités, les personnes mentionnées au troisième tiret du 1o de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 susvisé ne peuvent être proposées à l'agrément comme commissaire de courses.


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Art. 3. - Dès lors qu'elles poursuivent leurs activités professionnelles ou dans l'année qui suit la cessation de ces activités, les personnes mentionnées au troisième tiret du 1o de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 susvisé ne peuvent être proposées à l'agrément comme commissaire de courses.