JORF n°34 du 9 février 1997

Art. 14. - Pendant trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 mars 1992 modifié gardent le bénéfice de leur acquis, comme suit, et peuvent se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté pour y subir la ou les épreuves manquantes.
Le candidat qui a obtenu la moyenne :
- aux épreuves techniques (A) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve technique (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992) ;
- aux épreuves pédagogiques (B) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve pédagogique (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992) ;
- aux épreuves écrites (C) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve générale (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992).


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Version 1

Art. 14. - Pendant trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 mars 1992 modifié gardent le bénéfice de leur acquis, comme suit, et peuvent se présenter à l'examen final défini par le présent arrêté pour y subir la ou les épreuves manquantes.

Le candidat qui a obtenu la moyenne :

- aux épreuves techniques (A) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve technique (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992) ;

- aux épreuves pédagogiques (B) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve pédagogique (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992) ;

- aux épreuves écrites (C) peut conserver le bénéfice de sa note pour l'épreuve générale (art. 44 de l'arrêté du 30 novembre 1992).