Art. 15. - Dans la limite de validité de leur livret de formation, les candidats ayant commencé la formation selon les dispositions des arrêtés du 26 mars 1992 et du 12 mars 1993 conservent le bénéfice des unités de formation déjà effectuées et poursuivent leur formation selon les dispositions du présent arrêté.
TITRE VI
QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
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