JORF n°34 du 9 février 1997

Art. 13. - Les candidats peuvent prétendre à être dispensés du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final dans les conditions définies en annexe III.


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Art. 13. - Les candidats peuvent prétendre à être dispensés du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final dans les conditions définies en annexe III.