Arrêté du 26 décembre 1996

V.2. Dispositions particulières

Au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications en accord avec le titulaire de l'autorisation peut retirer tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.

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