III.4. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.L'arrêté du 2 mai 1979 fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques, autres que militaires et de radiodiffusion, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense, s'applique à l'exploitation du réseau.
Les stations radioélectriques de ce réseau sont classées en groupe 3.
Chapitre IV
Caractéristiques techniques du réseau