Créé le 28 décembre 1996
a) Pour les fabrications relevant des catégories 1, 2 et 3, à 1,20 p. 1 000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le taux de la taxe est toutefois réduit à :
0,60 p. 1 000 sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc ;
0,90 p. 1 000 sur les ventes de préparations emballées, fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation prompte ;
b) Pour les fabrications relevant de la catégorie 4, à 0,20 p. 1 000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le minimum forfaitaire de perception prévu dans les dispositions dudit article est fixé à 200 F par trimestre.
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