JORF n°5 du 6 janvier 1996

Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent :

  1. Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de la justice, administration centrale, juridictions et services déconcentrés (durée : quinze minutes).
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1.
    Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

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Version 1

Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent :

1. Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;

2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de la justice, administration centrale, juridictions et services déconcentrés (durée : quinze minutes).

Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1.

Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.