Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite un mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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