Art. 1er. - Les cotisations d'allocations familiales résultant de l'application des articles R. 242-13 et D. 242-7 du code de la sécurité sociale et encaissées au cours de l'année 1994 par la Caisse nationale des allocations familiales sont affectées au Fonds national des prestations familiales, à l'exception de :
1o 6 961 678 309,31 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2o 9 722 900 273,10 F prélevés au profit du Fonds national d'action sociale.
1 version