Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Cognac >>, produits en 1995 au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1996, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1996 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
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