JORF n°4 du 5 janvier 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant no 1 du 17 mars 1992 et dans celui de la convention collective du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 16 octobre 1995 relatif aux salaires minima des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Loire-Atlantique conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance.


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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant no 1 du 17 mars 1992 et dans celui de la convention collective du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 16 octobre 1995 relatif aux salaires minima des ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de Loire-Atlantique conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance.