JORF n°3 du 4 janvier 1992

Art. 3.. - L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 0="" 5="" 20="" 3.="" -="" il="" est="" attribué="" à="" chacune="" des="" épreuves="" de="" l'examen="" professionnel="" une="" note="" variant="" 20.="" peuvent="" seuls="" être="" autorisés="" se="" présenter="" l'épreuve="" orale="" d'admission="" les="" candidats="" ayant="" obtenu,="" pour="" écrites,="" au="" moins="" égale="" sur="" et,="" l'ensemble="" ces="" épreuves,="" un="" total="" points="" fixé="" par="" le="" jury="" qui="" ne="" peut="" en="" aucun="" cas="" inférieur="" 120.="" <<nul="" déclaré="" définitivement="" admis="" s'il="" n'a="" obtenu="" 171.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3.. - L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen professionnel une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.

<<Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.>>