Arrêté du 26 décembre 1991

Art. 3.. - L'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen professionnel une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.
<<Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.>>

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