Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale, et notamment son article 3;
Vu la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et notamment son article 54;
Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 61 et 260 de ce code,
Arrête:
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Art. 1er. - La société Cooperativa Muratori e Cementisti (CMC) di Ravenna, via Trieste, no 76, 8100 Ravenna (Italie), pourra, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au bénéfice des avantages prévus, d'une part, par les articles 62, 63, 64, 65,
143 et 166 de ce code et, d'autre part, par les articles 261, 262, 263, 334 et 343 dudit code.
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Art. 2. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA SOCIETE COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI (CMC) DI REVENNA,VIA TRIESTRE,N0 76,8100 RAVENNA (ITALIE),POURRA,EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 61 ET 260 DU CODE DES MARCHES PUBLICS,PRETENDRE AU BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS,D'UNE PART,PAR LES ART. 62,63,64,65,143 ET 166 DE CE CODE ET,D'AUTRE PART,PAR LES ART. 261,262,263,334 ET 343 DUDIT CODE.
Fait à Paris, le 26 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE