Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations des listes de candidats pour l'envoi des documents électoraux
Chaque liste de candidats se présentant, désirant obtenir le concours de la commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, remet à son président, avant le vendredi 24 mai à 12 heures (heure légale de Paris), les exemplaires imprimés de leur circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
Conformément à l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé, la commission électorale n'est pas tenue d'assurer l'envoi aux électeurs et aux ambassades et postes consulaires des documents remis postérieurement à la date et à l'heure indiquées au premier alinéa.
1 version