JORF n°0102 du 3 mai 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de dérogation à l'étanchéité des semestres pour la formation du BTSA

Résumé Certains cours du BTSA peuvent maintenant être évalués sur plusieurs semestres.

L'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par le paragraphe suivant :
« MODALITÉS DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE L'ÉTANCHÉITÉ DES SEMESTRES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 5
« La dérogation au principe de l'étanchéité des semestres prévues par l'article 5 concerne les enseignements visant à l'acquisition des capacités intermédiaires suivantes : “ C2. 1 S'engager dans un mode de vie actif et solidaire ”, “ C2. 2 S'insérer dans un environnement professionnel ”, “ C2. 3 S'adapter à des enjeux ou des contextes particuliers ” ainsi que l'enseignement de langue vivante.
« A ce titre, sont concernées la capacité “ C3. 2 Communiquer en langue étrangère ” ainsi que les capacités professionnelles ou optionnelles faisant explicitement référence à la pratique des langues vivantes. Les enseignements mentionnés ci-dessus peuvent être mis en œuvre sur plusieurs semestres. Ces enseignements peuvent être intégrés dans une unité d'enseignement si la situation d'évaluation proposée est cohérente, ou placés hors des unités d'enseignement au sein d'une unité de formation transversale. Dans ces deux cas, l'évaluation certificative de la capacité visée relève d'un seul semestre et d'une grille d'évaluation unique, mais les différentes activités peuvent être évaluées au cours des semestres sur lesquels elles sont menées, afin de renseigner les indicateurs correspondants de la grille d'évaluation. Les ECTS sont délivrés au moment de l'évaluation. »


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Version 1

L'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par le paragraphe suivant :

« MODALITÉS DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE L'ÉTANCHÉITÉ DES SEMESTRES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 5

« La dérogation au principe de l'étanchéité des semestres prévues par l'article 5 concerne les enseignements visant à l'acquisition des capacités intermédiaires suivantes : “ C2. 1 S'engager dans un mode de vie actif et solidaire ”, “ C2. 2 S'insérer dans un environnement professionnel ”, “ C2. 3 S'adapter à des enjeux ou des contextes particuliers ” ainsi que l'enseignement de langue vivante.

« A ce titre, sont concernées la capacité “ C3. 2 Communiquer en langue étrangère ” ainsi que les capacités professionnelles ou optionnelles faisant explicitement référence à la pratique des langues vivantes. Les enseignements mentionnés ci-dessus peuvent être mis en œuvre sur plusieurs semestres. Ces enseignements peuvent être intégrés dans une unité d'enseignement si la situation d'évaluation proposée est cohérente, ou placés hors des unités d'enseignement au sein d'une unité de formation transversale. Dans ces deux cas, l'évaluation certificative de la capacité visée relève d'un seul semestre et d'une grille d'évaluation unique, mais les différentes activités peuvent être évaluées au cours des semestres sur lesquels elles sont menées, afin de renseigner les indicateurs correspondants de la grille d'évaluation. Les ECTS sont délivrés au moment de l'évaluation. »