Arrêté du 26 avril 2017

Article 9

Créé le 8 mai 2017

Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

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En vigueur du lundi 8 mai 2017 au jeudi 3 mai 2018