JORF n°0117 du 23 mai 2013

Article 2

Article 2

Le III et le IV de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. ― Les aéronefs ne peuvent :
― atterrir entre 0 heure et 5 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 0 heure et 6 heures, heure locale.
IV. ― Les aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 et les aéronefs effectuant des vols de l'aviation générale ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 0 heure, heure locale ;
― atterrir entre 5 heures et 6 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement. »


Historique des versions

Version 1

Le III et le IV de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. ― Les aéronefs ne peuvent :

― atterrir entre 0 heure et 5 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 0 heure et 6 heures, heure locale.

IV. ― Les aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 et les aéronefs effectuant des vols de l'aviation générale ne peuvent :

― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 0 heure, heure locale ;

― atterrir entre 5 heures et 6 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement. »