JORF n°0108 du 11 mai 2013

Arrêté du 26 avril 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VII et les articles D. 731-56, D. 731-79, D. 731-93, D. 731-94 et D. 731-97 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 janvier 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 février 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 février 2013,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2013 à :
3 124 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2 644 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 682 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
1 202 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
721 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 2

Conformément à l'article D. 731-79 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'abattement appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, est fixé à 8 377 € pour l'année 2013.

Article 3

Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 et de celle prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à 1 860 € pour l'année 2013.

Article 4

Conformément au troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 45 € pour l'année 2013.

Article 6

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

C. Ligeard

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J. Bosredon

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

G. Bailly