JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 4

Article 4

Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.


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Version 1

Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.