Abrogé22 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2012 - art. 11
Créé le 21 mai 2010
Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.