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Arrêté du 26 avril 2010

Article 4

Abrogé22 janvier 2012

Créé le 21 mai 2010

Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2012art. 11

En vigueur du vendredi 21 mai 2010 au samedi 21 janvier 2012