Article 2
Les services de police et de gendarmerie peuvent également effectuer des contrôles, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, à bord des trains effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, jusqu'à l'arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivant le premier arrêt. Les contrôles peuvent ainsi être effectués jusqu'aux arrêts suivants :
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