Article 4
Les membres du corps en activité au service et les personnels administratifs y affectés peuvent avoir accès aux informations définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux noms, prénoms, date de naissance, sexe des enfants, nom et prénoms du conjoint, aux éléments de situation professionnelle autres que le secteur d'activité, le corps et le grade, au cursus scolaire et universitaire et aux décorations.
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