Arrêté du 26 avril 2002

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée30 janvier 2012

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 13 septembre 2007 au 29 janvier 2012

Les concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 13 septembre 2007 au 29 janvier 2012

La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve orale d'admission ;
3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle d'admission.

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 13 septembre 2007 au 29 janvier 2012

Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définissent, par branche d'activité professionnelle et emploi type, le programme :
1° De l'épreuve d'admissibilité des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation ;
2° De l'épreuve professionnelle d'admission des concours d'accès aux corps des techniciens de recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation.

Abrogé13 septembre 2007

Créé le 4 mai 2002

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, les options qu'ils ont choisies pour les épreuves qui en comportent.

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2012

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au dimanche 29 janvier 2012

Section 1 : Dispositions générales
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10