JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 5

Article 5

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par section et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite portant sur la langue orientale et, en cas d'égalité des notes pour cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections du concours interne réservé faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections du concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.


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Version 1

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par section et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite portant sur la langue orientale et, en cas d'égalité des notes pour cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite.

Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections du concours interne réservé faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections du concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.