Article 4
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 230. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.
1 version