JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 4

Article 4

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 230. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.


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Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 230. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.