Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 22 février 1973 susvisé est fixé par tour de scrutin ainsi qu'il suit :
Présidents : 417,02 F ;
Membres : 331,70 F ;
Délégués : 255,84 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 22 février 1973 susvisé est fixé par tour de scrutin ainsi qu'il suit :
Présidents : 417,02 F ;
Membres : 331,70 F ;
Délégués : 255,84 F.
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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 22 février 1973 susvisé est fixé par tour de scrutin ainsi qu'il suit :
Présidents : 417,02 F ;
Membres : 331,70 F ;
Délégués : 255,84 F.