Arrêté du 26 avril 1996

Art. 6. - Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport.

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Art. 6. - Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises concernées, ainsi que de l'inspecteur du travail, par les chefs d'établissement de l'entreprise d'accueil et de l'entreprise de transport.