Art. 7. - Les étudiants à titre d'étranger peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'agriculture, dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau 4 (nomenclature française) dans la Communauté européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission de professeurs de l'établissement d'accueil,
au vu de leur dossier scolaire. Les dossiers de ces candidats ne sont pas soumis à la commission de recrutement.
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