Art. 6. - La commission d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation. Cet avis doit précéder la décision de la commission mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
La commission d'évaluation détermine en outre les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
La commission d'évaluation détermine en outre les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.