JORF n°106 du 5 mai 1995

Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.