JORF n°106 du 5 mai 1995

Art. 9. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour l'encaissement des produits suivants:

  1. Participations versées à titre d'offres de concours lors de la délivrance:
    a) De publications de la juridiction;
    b) De fiches analytiques des décisions du tribunal des conflits, du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs;
    c) De copies de décisions de la juridiction;
    d) De documents d'étude, d'analyse et de synthèse élaborés dans le cadre de l'activité de la juridiction.
  2. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion de l'affranchissement de courrier, de la reproduction de documents, de communications téléphoniques, ou consécutifs à la location ou déprédation de locaux d'une juridiction.
  3. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors d'une demande d'ampliation d'actes ou décisions de la juridiction auprès de laquelle est instituée la régie de recettes.
  4. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors de l'enregistrement d'une requête auprès de la juridiction auprès de laquelle est instituée la régie de recettes.

Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour l'encaissement des produits suivants:

1. Participations versées à titre d'offres de concours lors de la délivrance:

a) De publications de la juridiction;

b) De fiches analytiques des décisions du tribunal des conflits, du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs;

c) De copies de décisions de la juridiction;

d) De documents d'étude, d'analyse et de synthèse élaborés dans le cadre de l'activité de la juridiction.

2. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion de l'affranchissement de courrier, de la reproduction de documents, de communications téléphoniques, ou consécutifs à la location ou déprédation de locaux d'une juridiction.

3. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors d'une demande d'ampliation d'actes ou décisions de la juridiction auprès de laquelle est instituée la régie de recettes.

4. Droits perçus en contrepartie de la délivrance des timbres exigés lors de l'enregistrement d'une requête auprès de la juridiction auprès de laquelle est instituée la régie de recettes.