JORF n°106 du 5 mai 1995

Art. 6. - Le régisseur d'avances et de recettes doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.

TITRE II

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS


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Art. 6. - Le régisseur d'avances et de recettes doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.

TITRE II

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS