Art. 8. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
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Art. 8. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
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Art. 8. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.