JORF n°105 du 4 mai 1995

Art. 5. - En application de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission d'évaluation composée du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement et du conseiller principal d'éducation plus particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, des professeurs qui enseignent dans ces classes et, à titre consultatif, d'un enseignant-chercheur désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement et après avis du président d'université concerné.
Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.


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Version 1

Art. 5. - En application de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission d'évaluation composée du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement et du conseiller principal d'éducation plus particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, des professeurs qui enseignent dans ces classes et, à titre consultatif, d'un enseignant-chercheur désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement et après avis du président d'université concerné.

Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement.