JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 26 avril 1995 susvisé ne peut excéder 15 857 F par bénéficiaire.


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Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 26 avril 1995 susvisé ne peut excéder 15 857 F par bénéficiaire.