Article 3
Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.
Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.
La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.
En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.
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