JORF n°106 du 5 mai 1991

Article 3

Article 3

Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.

La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.

En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.


Historique des versions

Version 1

Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.

La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.

En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.