Article 2
Ce message accompagne :
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Toute propagande ou publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, d'enseignes et de panneaux signalant ces établissements, à l'exception de l'enseigne traditionnelle appelée "carotte" ;
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Toute propagande ou publicité pour le tabac et les produits du tabac dans la presse écrite ;
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Toute propagande ou publicité faite au moyen de panneaux ou d'annonces sonores pouvant apparaître sur le lieu et durant le déroulement d'une manifestation sportive autorisée réservée aux véhicules à moteur.
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