Arrêté du 26 avril 1991

Article 9

Abrogé13 septembre 1997

Créé le 11 mai 1991

Lorsqu'une subvention est accordée en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise de distribution qui en bénéficie.
La convention doit notamment préciser les engagements du distributeur relatifs au nombre d'oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date à laquelle cette convention est conclue ainsi que les obligations de diffusion du distributeur, tant en ce qui concerne les frais d'édition que le choix des salles dans lesquelles les oeuvres seront représentées et le montant des minima garantis qui peuvent être appliqués ; la convention doit également prévoir les modes de contrôle du respect des obligations mises à la charge du distributeur.
La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les sommes versées ont été employées par l'entreprise ainsi que la qualité du travail effectué par celle-ci.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-04-26 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 septembre 1997

En vigueur du samedi 11 mai 1991 au vendredi 12 septembre 1997