Abrogé13 septembre 1997
Créé le 11 mai 1991
Lorsqu'une subvention est accordée en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise de distribution qui en bénéficie.
La convention doit notamment préciser les engagements du distributeur relatifs au nombre d'oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date à laquelle cette convention est conclue ainsi que les obligations de diffusion du distributeur, tant en ce qui concerne les frais d'édition que le choix des salles dans lesquelles les oeuvres seront représentées et le montant des minima garantis qui peuvent être appliqués ; la convention doit également prévoir les modes de contrôle du respect des obligations mises à la charge du distributeur.
La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les sommes versées ont été employées par l'entreprise ainsi que la qualité du travail effectué par celle-ci.
La convention doit notamment préciser les engagements du distributeur relatifs au nombre d'oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date à laquelle cette convention est conclue ainsi que les obligations de diffusion du distributeur, tant en ce qui concerne les frais d'édition que le choix des salles dans lesquelles les oeuvres seront représentées et le montant des minima garantis qui peuvent être appliqués ; la convention doit également prévoir les modes de contrôle du respect des obligations mises à la charge du distributeur.
La commission est habilitée à vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles les sommes versées ont été employées par l'entreprise ainsi que la qualité du travail effectué par celle-ci.