Abrogé13 septembre 1997
Créé le 11 mai 1991
Les subventions prévues à l'article 7 ci-dessus sont attribuées par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission compte tenu du caractère inédit, du nombre et de la qualité des oeuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises concernées, au cours de l'année précédente, et les caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation de ces oeuvres.
La commission formule également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par l'entreprise de distribution.
La commission formule également ses avis après examen d'un programme annuel prévisionnel de distribution commerciale établi par l'entreprise de distribution.