Arrêté du 26 avril 1991

Article 6

Abrogé13 septembre 1997

Créé le 11 mai 1991

Pour l'application de l'article précédent, la commission créée à l'article 2 du présent arrêté fonde ses avis sur son appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques ainsi que sur les prévisions de diffusion annoncées par le distributeur.
La commission peut proposer de modifier le montant de l'aide prévue à l'article précédent dans l'hypothèse où l'oeuvre cinématographique serait réellement diffusée sans qu'il soit tenu compte des prévisions de diffusion initialement présentées par le distributeur.
La commission peut proposer des modifications au plan de sortie présenté par le distributeur visant à une meilleure diffusion du film. Si ces modifications comportent un élargissement du nombre de salles envisagées, un contrat avec le distributeur et les salles concernées sera établi incluant un soutien spécifique aux exploitants.
La société de distribution bénéficiaire dispose d'un an à compter de la date de la décision du ministre chargé du cinéma, pour sortir le film en salles. A défaut, la somme versée sera sujette à répétition.
Si les pièces financières permettant de justifier le paiement du tirage de certaines copies n'ont pas été fournies au Centre national de la cinématographie dans un délai maximum d'un an après la sortie effective de l'oeuvre cinématographique bénéficiaire dans les salles de cinéma, la société de distribution concernée perd définitivement le bénéfice de la prise en charge de ce tirage qui lui a été accordée dans le cadre de cette procédure.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-04-26 art. 2, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 septembre 1997

En vigueur du samedi 11 mai 1991 au vendredi 12 septembre 1997