Art. 2. - Le dernier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
<<cette 100="" 150="" hauteur="" est="" relevée="" à="" mètres="" pour="" les="" appareils="" effectuant="" des="" manoeuvres="" acrobatiques.="" toutefois,="" aéronefs="" légers="" de="" voltige="" pilotés="" par="" navigants="" professionnels="" pourront="" être="" autorisés="" la="" commission="" interministérielle="" contrôle,="" après="" accord="" du="" directeur="" vols,="" effectuer="" leur="" présentation="" minimale="" mètres.="" <<pour="" l'application="" cette="" disposition,="" on="" entend="" <<aéronefs="" légers="">>, les planeurs et les avions de voltige certifiés ou en utilisation dans les forces armées en catégorie acrobatique, d'une masse à vide équipée inférieure ou égale à une tonne et dotés, pour les derniers, d'un moteur à piston ou d'un turbo-propulseur d'une puissance inférieure ou égale à 450 CV (331 kW).>>
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