Arrêtent:
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Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R.131-1 à R.131-3, R.133-1 à R.133-10 et R.213-1 à R.213-9;
Vu l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du salon international de l'aéronautique et de l'espace, modifié par les arrêtés des 22 novembre 1978, 21 mai 1980, 9 juin 1982, 17 septembre 1984, 4 décembre 1986 et 27 septembre 1988;
Vu le rapport en date du 16 novembre 1989 de la commission interministérielle de contrôle des manifestations aériennes organisées dans le cadre de ce salon,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
<<pendant la="" durée="" du="" salon,="" y="" compris="" les="" journées="" consacrées="" à="" répétition="" des="" présentations="" en="" vol,="" il="" doit="" pouvoir="" se="" réunir="" dans="" plus="" brefs="" délais.="">>
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Art. 2. - Le dernier alinéa du paragraphe III-3 de l'annexe consacrée aux consignes générales de sécurité des vols de l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est remplacé par le suivant:
<<cette 100="" 150="" hauteur="" est="" relevée="" à="" mètres="" pour="" les="" appareils="" effectuant="" des="" manoeuvres="" acrobatiques.="" toutefois,="" aéronefs="" légers="" de="" voltige="" pilotés="" par="" navigants="" professionnels="" pourront="" être="" autorisés="" la="" commission="" interministérielle="" contrôle,="" après="" accord="" du="" directeur="" vols,="" effectuer="" leur="" présentation="" minimale="" mètres.="" <<pour="" l'application="" cette="" disposition,="" on="" entend="" <<aéronefs="" légers="">>, les planeurs et les avions de voltige certifiés ou en utilisation dans les forces armées en catégorie acrobatique, d'une masse à vide équipée inférieure ou égale à une tonne et dotés, pour les derniers, d'un moteur à piston ou d'un turbo-propulseur d'une puissance inférieure ou égale à 450 CV (331 kW).>>
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
REMPLACE L'ART. 7 (AL. 4) ET L'ANNEXE (PARAG. III-3,DERNIER AL.) CONSACREE AUX CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES VOLS DE L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 26 avril 1990.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE