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Arrêté du 26 avril 1990

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu les articles 1106-1 et suivants du code rural, notamment l'article 1106-6 ;

Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 pris pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural ;

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et du directeur du budget,

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 3 avril 2008

Les cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties ainsi qu'il suit :

1° Est affectée au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné aux articles R. 726-6 et suivants du code rural une fraction de 3,35 % des cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 du code rural et du prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45 du même code.

2° Est affectée à la caisse de la mutualité sociale agricole compétente en matière d'assujettissement des assurés, en contrepartie des tâches lui incombant en application de l'article R. 731-102 du code rural, une fraction de 4 % des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des organismes, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, visés aux articles L. 731-30 et L. 731-32 du code rural ;

3° Est affectée à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en contrepartie des tâches lui incombant en application du code rural, une fraction de 0,50 % des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités ;

4° Est affectée au financement du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, géré par les caisses de mutualité sociale agricole, une fraction de 8 % des cotisations complémentaires enregistrées aux comptes de résultat des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes d'assurances habilités ;

5° Est affecté à la couverture des frais de gestion administrative de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque organisme d'assurances habilité le solde des cotisations complémentaires enregistrées au compte de résultat de l'exercice.

Créé le 1 janvier 1987

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1987.

Créé le 1 janvier 1987

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Arrêté du 26 avril 1990
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