Art. 1er. - Les taux moyens annuels de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 22 mai 1989 sont fixés ainsi qu'il suit :
Chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre : 14018 F;
Chefs de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre : 13780 F;
Contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre :
11357 F.
1 version